de NEXITY

 

RENNES, le 16/08/2022

 

       Lors de lAssemblée Générale du 09 août 2022, une erreur s’est glissée dans le procès- verbal.
       En effet, Monsieur et Madame JANNET & HERVE ont été consignés comme présents, or ils ne l
étaient pas.

       Cette erreur, à pour effet de modifier le résultat de la résolution 16 sur le mode de financement du monte escalier dans lescalier A.

Nous vous présentons nos excuses pour cette erreur.

      Nous vous rediffusons le procès-verbal par lettre recommandée afin que chacun puisse en prendre connaissance.


       Cette nouvelle communication est bien entendue intégralement à nos frais.

Original du courrier adressé par courriel le 17 Août 2022

Procès verbal rectificatif suite AG du 9 Août 2022

Procès verbal initial de l'Assemblée Générale du 9 Août 2022

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Retrouvez

 

Les convocations des AG prédédentes

 

Les procès-verbaux des AG précédentes

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Comment contester une décision d’assemblée générale ?

Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants (ou assimilés défaillants) peuvent contester en justice l’assemblée générale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale.
Le courrier recommandé ne permet pas d’interrompre ou de suspendre ce délai : de nombreux copropriétaires perdent ainsi leur droit à contester.

À réception, le syndic de copropriété vérifiera si la contestation est une cause de :

  • nullité de fond (abus de majorité, résolutions imprécises, excès de pouvoir)
  • ou de forme (règles de convocation, inobservation de formalités substantielles...).

En cas de doute, le gestionnaire pourrait ne pas exécuter la décision d’assemblée générale sujette à contestation et en convoquer une nouvelle.

La qualité de copropriétaire opposant ou défaillant (ou assimilé défaillant)

Pour contester une assemblée générale, le copropriétaire doit être opposant, défaillant ou assimilé défaillant.

  • L’opposant est celui qui a voté dans le sens contraire de celui de la majorité, en votant pour ou contre.
  • Le défaillant est le copropriétaire absent lors de l’assemblée générale sans même y être représenté ou avoir remis un formulaire de vote par correspondance.
  • L’assimilé défaillant est un copropriétaire qui aurait voté favorablement, via un formulaire de vote par correspondance, à une résolution qui aurait été, ensuite, amendée, lors de l’AG.

 

 La révision :

     L’ordre du jour est établi par le syndic en concertation avec le conseil syndical et notifié avec la convocation (articles 11 et 26 du décret du 17 mars 1967). Il ne devrait pas être cristallisé, car « c’est le propre d’une assemblée de permettre la discussion » (Dalloz Action, La Copropriété 2018/2019, n°332.252, p.546).

     La Cour de cassation reconnaît ainsi à l’assemblée générale un « pouvoir d’amendement » tant qu’elle n’a pas pour effet de « dénaturer le sens du projet de résolution » (Cass. Civ. 3ème, 16 septembre 2015, n°14-14518) ou d’en ajouter de nouvelles soumises au vote.

Le sujet de la révision est particulièrement important dans le cadre du vote par correspondance.

     Nous avons vu que l’article 17-1A prévoit que « si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. ».

 

Les erreurs matérielles dites « excusables » et présentes dans le procès-verbal, ne sont pas de nature à remettre en question la validité du procès-verbal d’assemblée générale.   

En conséquence, lorsque l’erreur matérielle est sans incidence sur le sens des décisions prises ou lorsqu’il s’agit d’une maladresse de rédaction évidente, la nullité de la résolution ne pourra être prononcée par le juge saisi d’une telle demande.

L’existence d’un abus de majorité.

     En cas d’intérêts divergents, certains copropriétaires sont en effet tentés de solliciter la nullité d’une résolution pour abus de majorité.

     Toutefois, il est nécessaire de distinguer la notion d’abus de majorité de la simple divergence d’intérêts, inévitable dans un système de vote majoritaire.

      Une assemblée générale peut en effet être annulée pour abus de majorité lorsque celle-ci a été utilisée dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, dans un intérêt qui lui est contraire, ou encore dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire.

     A cet égard, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler la définition d’un abus de majorité notamment aux termes d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 juin 2016 (na°15-17.529), qui s’entend :
 Soit d’une décision contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ;
 Soit d’une décision adoptée dans le but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ;
 Soit une décision adoptée dans le seul but de favoriser les intérêts collectifs des copropriétaires ;

     L’action en abus de majorité implique ainsi que le demandeur fournisse la preuve d’un préjudice strictement personnel, ou du moins l’existence d’un préjudice injustement infligé à une minorité, ou encore d’une absence d’égalité de traitement entre les membres de la copropriété.

     En l’absence des conditions susmentionnées et de la preuve d’un préjudice, le copropriétaire ne saurait se prévaloir de l’existence d’un abus de majorité et solliciter en conséquence la nullité de la résolution litigieuse.

La Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas d’abus de majorité si :
 L’assemblée générale a ordonné la cessation de l’utilisation privative d’une partie commune par un copropriétaire sans autorisation et la remise en état de la terrasse concernée (CA Rouen, ch. réunies, 8 sept. 1998) ;
 L’assemblée générale a refusé de ratifier des travaux au mépris de la loi (CA Paris, 26 avr. 2000 : JurisData n° 2000-114084) ou encore lorsqu’elle a refusé d’installer des serrures spéciales pour des motifs religieux (CA Paris, 20 févr. 2003 : JurisData n° 2003-019050) ;
 Lorsque l’assemblée générale a refusé à un copropriétaire l’autorisation de modifier l’affectation de ses parties privatives qui serait contraire à la destination de l’immeuble.

      En revanche, le copropriétaire ne peut se fonder sur l’abus de minorité pour remettre en cause une décision, il pourra uniquement agir en responsabilité civile à l’encontre du syndicat des copropriétaire.

     L’abus de majorité est caractérisé lorsque ces minoritaires s’opposent à certaines résolutions alors même que l’intérêt de la copropriété voudrait que ces résolutions soient adoptées. Par exemple, une "minorité de blocage" empêche la réalisation de travaux urgents.

     Toutefois cette contestation ne sera pas opposable en l’absence de démonstration d’une intention de nuire du copropriétaire. (Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.800)

     En tout état de cause, si la reconnaissance d’un abus de minorité ne permet pas au juge de valider une décision prise en violation des règles de majorité, elle engage la responsabilité civile du copropriétaire concerné. (Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 15-25.627)

     En conséquence, tout copropriétaire désireux d’obtenir la nullité d’une résolution pour abus de de majorité devra en rapporter la preuve ainsi que les conditions susmentionnées et ne saurait se prévaloir d’une divergence d’intérêts pour justifier son action.

Quelles sont les règles de vote en assemblée générale de copropriété ?

Articles 24 - 25 et 26 règles des votes

 

La majorité simple : article 24
C'est la majorité des voix (tantièmes) exprimées des copropriétaires présents ou représentés à l'AG. Pour le calcul de cette majorité, les abstentionnistes ne sont pas pris en compte.

En pratique, sont considérées comme adoptées à la majorité simple les décisions ayant recueilli une majorité de votes POUR et, comme rejetées, celles ayant obtenu une majorité de votes CONTRE.

 


La majorité absolue : article 25
C'est la majorité des voix (tantièmes) de tous les copropriétaires présents, représentés et absents. 

Si la décision n'est pas adoptée, mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut se prononcer immédiatement à l'occasion d'un nouveau vote à la majorité simple (majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés).

 

La double majorité : article 26
C'est la majorité de tous les copropriétaires (présents, représentés et absents) détenant les deux tiers des voix (tantièmes)

Si la décision n’est pas adoptée, mais qu’elle recueille au moins l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents ou représentés, représentant au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, l’assemblée générale procède à un second vote à la majorité absolue. 

 

 

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